Droits des affairesLa loi de finances n’amuse pas, elle « désabuse »

avril 10, 2019

La loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 a suscité une réelle inquiétude en redéfinissant la notion d’abus de droit.
L’abus de droit peut être de manière simplifiée défini comme étant la conclusion d’un acte dans le seul but d’éluder l’impôt.

Article L64 du code général des impôts

Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

« Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses :

  • a) Qui donnent ouverture à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
  • b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
  • c) Ou qui permettent d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d’affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d’un contrat ou d’une convention.
    … »
Article L64 du code général des impôts

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 – art. 202 (V)

« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. … »

POURQUOI UNE TELLE INQUIÉTUDE ?

Les professionnels du droit ont craint une remise en cause des donations créant un démembrement de propriété entre le donateur et le donataire.
Rappelons tout d’abord que la propriété est constituée de l’usufruit (droit de jouissance) et la nue-propriété (droit de disposition)

Le code civil, définit l’usufruit comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
Généralement l’usufruit a une durée viagère (sur la vie de celui qui a le droit), mais peut également être limité à pour une durée déterminée.

PRENONS UN EXEMPLE :

Un parent veut transmettre à son enfant sa maison, mais souhaite en conserver la jouissance sa vie durant. Il lui sera conseillé de se réserver l’usufruit et de ne donner que la nue-propriété à son enfant.

Si le bien est évalué à 150000€ et que le parent est âgé de 64 ans, l’usufruit qu’il se réserve est estimé à 40% de la valeur en pleine propriété, soit 60000€.

En effet, l’usufruit étant un droit viager, la valeur de celui-ci dépend de l’âge de l’usufruitier – l’article 669 du Code Général des Impôts fixe cette valeur en appliquant un pourcentage à la valeur totale du bien :

Par conséquent n’est taxable que la valeur transmise, 60% de 150.000,00 €, soit 90.000,00€.

Il n’y aura pas de droit de donation, car s’applique un abattement de 100000€ pour les transmissions entre parent et enfant. Pour autant, au décès du parent, l’enfant sera pleinement propriétaire, sans qu’aucune formalité, ni taxation ne soit exigée. L’extinction de l’usufruit par le décès de son titulaire n’est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit. L’impôt a donc été éludé pour la valeur de l’usufruit, soit 60.000,00 € dans cet exemple. Dans cette tranche, le taux d’imposition étant de 20%, l’économie d’impôt est de 12.000,00 €.

Sur le plan fiscal, cette mutation permet incontestablement de transmettre un bien pour une valeur moindre. D’où l’inquiétude des praticiens de voir l’opération requalifiée en abus de droit.

Suite à une question posée par un député, concernant cette notion d’abus de droit, un communiqué de Presse du 19 janvier 2019 est paru, précisant que la nouvelle définition de l’abus de droit ne remet pas en cause les transmissions anticipées et notamment « celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives ».

Selon cette réponse, l’administration serait favorable à ce type d’opérations puisque « cela permet de préparer les successions, notamment d’entreprise et qu’elles sont un moyen de faciliter la solidarité intergénérationnelle ».

A ce jour, aucune réponse ministérielle ni aucun texte n’est venu confirmer cette position. Pour autant, il semble que l’administration risque d’avoir des difficultés à retenir cette notion d’abus de droit selon la doctrine, car n’oublions pas que le but premier d’une donation est de transmettre. Et de garantir à l’enfant donataire qu’à terme, il disposera de la pleine propriété du bien.

UNE RÉPONSE MINISTÉRIELLE DU 13 JUIN 2019 À MADAME PROCACCIA EST VENUE CONFIRMER CETTE POSITION

« Afin de répondre aux craintes exprimées sur ce nouveau dispositif, il est précisé que l’intention du législateur n’est pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d’autres dispositions fiscales ».

 

Aux vues de cette réponse, l’administration fiscale risque d’avoir des difficultés à retenir cette notion d’abus de droit, car n’oublions pas que le but premier d’une donation est de transmettre. Et de garantir à l’enfant donataire qu’à terme, il disposera de la pleine propriété du bien.

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