Droit de la familleL’intérêt immuable de la donation entre époux

juillet 11, 2019

La loi du 3 décembre 2001 a révolutionné les droits du conjoint survivant, en lui octroyant notamment des droits en usufruit sur la totalité du patrimoine du défunt.

Article 757 du Code Civil

« Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »

Il est important de souligner que l’usufruit légal dit « universel » du conjoint survivant, ne s’applique qu’en présence d’enfant(s) commun(s). En cas d’existence d’enfant(s) « d’un premier lit », le conjoint ne se voit alloti que du quart des biens en pleine propriété, sans option possible.

« La donation entre époux », également connue sous le terme « donation au dernier vivant », va dans cette dernière hypothèse redonner au conjoint survivant des droits en usufruit. Mas elle présente d’autres intérêts.

1- La donation entre époux réinstaure des droits en usufruit en présence d’enfant non commun.

Elle peut ainsi offrir au conjoint survivant un choix entre trois options :

  • le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit,

  • l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession,

  • ou ce qui est appelé la quotité disponible, c’est à dire la moitié des biens en présence d’un enfant, le tiers en présence de deux enfants, le quart en présence de trois enfants ou plus

2 – La donation entre époux a pour autre avantage, en l’absence de descendant, d’écarter les droits légaux des père et mère (sauf droit de retour conventionnel), et des frères et sœurs ou de leurs descendants.

3 – L’usufruit issu d’une donation entre époux peut être cantonné, contrairement à l’usufruit légal.

« Cantonner » c’est prendre moins. Alors, en quoi le cantonnement serait un avantage ?

  • Parfois hériter de biens en usufruit peut s’avérer un lourd fardeau tant sur le plan de la gestion que sur celui de la finance. Certaines personnes préfèreront ne pas hériter d’un bien, plutôt que d’en assurer la charge financière.

  • D’autres fois, le conjoint cantonnera pour permettre aux enfants d’hériter d’une quote-part plus importante au premier décès. Cette opération est neutre et n’est pas assimilée à une donation, et n’est pas fiscalement imposable alors même qu’elle revient à avantager les enfants.

4 – Enfin, l’usufruit résultant d’une libéralité entre époux, n’est pas soumis à l’imputation de l’article 758-6 du code civil. Ainsi, le conjoint pourra cumuler l’usufruit d’un legs ou d’une donation entre époux avec une autre libéralité (dans la limite cependant de la quotité disponible spéciale)

Attention notons tout de même un inconvénient : en matière d’IFI, l’imposition sera pour l’usufruitier, pour la valeur du bien en pleine propriété, contrairement à l’usufruit légal où une ventilation doit être opérée entre usufruitier et nu-propriétaire.

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