Même si l’article L132-12 du code des assurances dispose que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré . …», les contrats d’assurance vie doivent être portés à la connaissance du notaire en charge de la succession pour les raisons suivantes :
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- Les primes manifestement exagérées doivent être réintégrées à l’actif de succession
- Certaines primes peuvent contribuer à baisser les droits de succession des héritiers
- L’abattement de 30500 euros doit être partagé entre tous les bénéficiaires
- La transmission du capital perçu doit être anticipé
Lors d’un décès, le notaire en charge de la succession doit reconstituer la masse des biens ayant appartenu au défunt afin de vérifier s’il y a eu atteinte aux droits des héritiers réservataires.
Le fait que les contrats d’assurance vie soient, par principe, exclus de l’actif de succession constitue, en réalité, un moyen détourner de porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants.
Pour autant, les sommes versées par le défunt souscripteur ne doivent pas être manifestement exagérées. Ce dernier ne doit pas avoir fait de versements excessifs compte tenu de son patrimoine global, sous peine que ces derniers soient réintégrés à la masse successorale et soumis à la fiscalité des droits de succession.
En outre, dissimuler des contrats d’assurance vie peut constituer un recel successoral, si les primes sont qualifiées de manifestement excessives et que le bénéficiaire n’a pas révélé leur existence.
Enfin, le contrat d’assurance-vie doit être soumis à un véritable aléa, et ne peut avoir été souscrit par une personne dont l’état de santé laissait supposer un dénouement proche de sa souscription.
Lorsqu’un époux commun en biens a alimenté un contrat d’assurance vie avec des fonds provenant de la communauté et que ce contrat bénéficie à une personne autre que le conjoint survivant, il convient de constater une récompense au profit de la communauté lors de la liquidation de la succession.
Ce mécanisme permet de porter une somme au passif de la succession du défunt (le défunt avait une dette vis-à-vis de la communauté de biens) et diminuer ainsi la masse taxable, et par conséquent les droits de succession des héritiers.
L’abattement de 30500€ applicable pour les primes versées après les 70 ans de l’assuré (article 757B du code général des impôts), doit s’entendre de manière globale à tous les contrats. Dès lors, il faut pouvoir centraliser l’ensemble des contrats pour éviter que l’abattement ne soit utilisé par chaque compagnie d’assurance en méconnaissance des autres. Ce rôle centralisateur ne peut être tenu que par le notaire, qui permettra alors d’éviter un redressement certain.
Pour me permettre d’illustrer ce propos, prenons un exemple.
En présence d’une clause bénéficiaire démembrée (par exemple lorsque le conjoint survivant est bénéficiaire en usufruit et les enfants en nue-propriété), il peut être utile de réaliser une convention de quasi-usufruit. Lorsqu’une personne est usufruitière d’une somme d’argent, elle en perçoit les intérêts mais peut également consommer entièrement cette somme au détriment des enfants nus-propriétaires.
A l’inverse si cette somme n’a pas été utilisée par l’usufruitier à son décès, les nus-propriétaires, s’ils sont également héritiers de l’usufruitier, risquent d’être taxés sur des sommes qui leur appartenaient déjà.
En établissant une convention de quasi-usufruit, la créance des nus-propriétaires va être actée et opposable à l’Administration Fiscale. Elle sera portée au passif de la succession de l’usufruitier. Les nus-propriétaires pourront faire valoir leur créance dans la succession de l’usufruitier et seront assurés de ne pas payer de droits de succession sur une somme qui leur a déjà été dévolue.
Précision importante : les primes de contrat d’assurance vie exonérées de droit de succession ne donneront lieu à aucune rémunération pour le notaire chargé d’établir la déclaration de succession.